490.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 489. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 484.
Les modalités prévues à l'article 485 ou à l'article 486, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 485, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
490.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 489. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 484.
Les modalités prévues à l'article 485 ou à l'article 486, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 485, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.